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code de Déontologie
DEVOIRS GENERAUX DU PRATICIEN D'ACUPUNCTURE ET DE MEDECINE CHINOISE
ARTICLE 1 : Le présent code a pour objet d'organiser et de réglementer l'intérieur de la corporation des praticiens en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise, profession noble dont l'exercice requiert l'acceptation de nombreux devoirs. Tout manquement peut faire l'objet de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation du Registre National.
ARTICLE 2 : Les devoirs qui incombent à tout praticien en tout lieu et vis-à-vis de toute personne, s'imposent de fait au praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise, fidèle au serment qu'il a publiquement prononcé. Sa pratique professionnelle doit sans cesse reposer sur des qualités qu'il doit être en mesure d'argumenter devant ses pairs dans la logique de son art. A ce titre, il exerce son art selon les normes académiques, c'est-à-dire en utilisant les outils et les moyens de l'Acupuncture et de la Médecine Traditionnelle Chinoise.
ARTICLE 3 : Le principe premier de l'Acupuncture et de la Médecine Traditionnelle Chinoise est de ne pas nuire.
ARTICLE 4 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise considère la vie et la santé comme des priorités absolues et prodigue des soins à la personne humaine avec tout le respect qui lui est dû en tant que telle, sans distinction de race, de religion, de nationalité, d'importance sociale ou d'autre critère.
ARTICLE 5 : Il doit secourir toute personne en danger et lui apporter les soins principaux ou complémentaires, selon les circonstances.
ARTICLE 6 : Il s'engage à respecter scrupuleusement le secret professionnel.
ARTICLE 7 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise s'interdit toute spéculation de nature commerciale, toute vente de produit pharmaceutique ou diététique et tout compérage.
ARTICLE 8 : Il s'engage à lutter contre toute forme de corruption pouvant être suscitée par la vulnérabilité des malades qu'il doit soigner.
ARTICLE 9 : Peuvent revendiquer la qualité du praticien en médecine traditionnelle chinoise, prescripteur de premier rang et d'être membre du Registre National : - les praticiens ayant reçu une formation en Acupuncture et en MTC, et qui ont satisfait aux épreuves du DATC ou du DMTC. - les praticiens titulaires de certificats et diplômes d'Acupuncture et MTC acquis avant le dépôt des présents textes, après évaluation individuelle des compétences et de l'expérience par la commission d'agrément.
ARTICLE 10 : Sa plaque professionnelle sera réalisée dans les formats légaux. Compte tenu de la législation actuellement en vigueur, les termes légalement protégés ne pourront figurer sur sa plaque professionnelle, ses cartes de visite ou son papier à en-tête. Dans le cas contraire, la responsabilité de la FNMTC ne pourra être engagée.
ARTICLE 11 : Toute forme de publicité est formellement interdite.
ARTICLE 12 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise est un praticien en médecine énergétique. Son bilan et sa démarche thérapeutique sont donc de nature énergétique. Pour comprendre la pathologie, il utilise les méthodes d'investigation spécifiques de la MTC et tous les moyens de la technologie moderne et tient compte, sans en juger le contenu, des examens déjà réalisés. Pour soigner, il utilise uniquement les méthodes thérapeutiques propres à l'Acupuncture et à la MTC.
ARTICLE 13 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise non titulaire du diplôme d'état de docteur en médecine, n'exerce que l'Acupuncture et la Médecine Traditionnelle Chinoise et s'interdit toute pratique de médecine allopathique.
ARTICLE 14 : En aucun cas le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise ne doit, de sa propre autorité, interrompre ou modifier le traitement ordonné par un médecin allopathe.
ARTICLE 15 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise s'interdit toute attestation ou certificat de complaisance.
ARTICLE 16 : L'exercice de l'Acupuncture et de la Médecine Traditionnelle Chinoise devra se faire dans un local conforme aux lois sanitaires, plus encore il devra être agréable. Le matériel d'acupuncture devra être stérilisé selon les normes chirurgicales, l'utilisation d'aiguilles jetables à usage unique est obligatoire, le praticien sera lui-même d'une irréprochable propreté et les mains seront aseptisées avant chaque acte.
ARTICLE 17 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise peut exercer sa profession seul ou en cabinet de groupe ou en milieu hospitalier, dans le respect des lois en vigueur.
ARTICLE 18 : Le partage d'honoraires est interdit. Tout soin doit faire l'objet d'honoraires distincts.
ARTICLE 19 : Le remplacement d'un praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise membre du Registre National de la FNMTC ne peut être assuré que par un autre membre. Il peut être assisté, sous sa responsabilité et en sa présence, d'un(e) étudiant(e) en stage clinique ou d'une personne formée aux fonctions de l'assistanat.
ARTICLE 20 : L'enseignement de l'Acupuncture et de la Médecine Traditionnelle Chinoise dans les écoles agréées par la Fédération ne peut être dispensé que par des praticiens en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise inscrits au Registre National de la FNMTC.
DEVOIRS ENVERS LES MALADES
ARTICLE 21 : En dehors des cas d'urgence, le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise peut refuser de prendre en charge un patient s'il considère que son cas relève d'une compétence différente. Il doit alors orienter le malade au mieux de son intérêt.
ARTICLE 22 : La prise en charge de tout patient implique de la part du praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise une attitude noble et digne de confiance. A ce titre, il doit faire preuve d'une parfaite correction vis-à-vis de son patient et lui accorder lors de la consultation, tout le temps nécessaire à une démarche clinique sérieuse, c'est-à-dire au moins trente minutes. La prise en charge de plusieurs patients simultanés en box séparés doit être limitée à trois.
ARTICLE 23 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise prodigue ses soins sans considération des moyens financiers de son patient. Il doit pratiquer des honoraires raisonnables, dont les écarts de la moyenne reconnue par la FNMTC doivent rester justifiables.
ARTICLE 24 : La prise en charge d'un patient mineur doit être faite en présence ou avec l'accord écrit des parents, sauf dans les cas d'urgence.
ARTICLE 25 : Lorsque la situation le nécessite, le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise doit sans hésiter demander le concours de la médecine occidentale, car la collaboration entre les deux médecines est toujours très profitable au malade.
ARTICLE 26: Dans toute la mesure du possible, il communiquera au malade ou à sa famille le résultat de ses observations, avec tact et objectivité.
ARTICLE 27 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise s'interdit toute intrusion dans la vie privée de son patient.
DEVOIRS DE CONFRATERNITE
ARTICLE 28 : Le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise veille à entretenir les meilleurs rapports avec ses confrères et avec tous les membres de la famille médicale en général. Ces rapports sont basés sur le respect, la solidarité et la communication.
ARTICLE 29 : Tout praticien doit s'abstenir de juger arbitrairement ses confrères, dans leur démarche clinique. Il s'interdit de ternir l'image d'un autre praticien vis-à-vis du patient. Il doit prendre la défense de tout confrère injustement attaqué.
ARTICLE 30 : En cas de changement de praticien, le praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise ayant été précédemment consulté a le devoir de transmettre directement à son successeur toutes les informations cliniques susceptibles de lui être utiles.
ARTICLE 31 : Un praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise s'interdit tout détournement de clientèle. Tout praticien ayant effectué un remplacement ou un stage chez un confrère ne pourra, sauf autorisation de sa part, s'installer pendant deux ans à proximité de son cabinet (moins de cinq cents mètres en ville et moins de trois kilomètres à la campagne).
ARTICLE 32 : L'installation d'un praticien membre du Registre National de la FNMTC ne doit pas se faire dans une zone saturée. Il est du devoir des jeunes praticiens de se présenter à leurs confrères. En retour, ceux-ci doivent avoir à leur égard une attitude accueillante.
ARTICLE 33 : Les praticiens en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise se doivent de respecter le travail de recherche de leurs confrères et de ne pas chercher à s'en approprier abusivement la paternité.
ARTICLE 34 : Tout différend de nature privée entre deux praticiens ne doit en aucune façon altérer leur attitude professionnelle. Toute divergence d'opinion sur le plan professionnel doit provoquer un dialogue constructif ou à défaut se conclure par un comportement courtois et respectueux.
ARTICLE 35 : D'une manière générale un praticien en Acupuncture et en Médecine Traditionnelle Chinoise inscrit au Registre National de la FNMTC s'efforce d'avoir une attitude d'ouverture intellectuelle et de faire honneur à sa corporation.
ARTICLE 36 : Sanctions En cas d'irrespect manifeste du Code de Déontologie, les membres agréés ou affiliés s'exposent à des sanctions prononcées par le Conseil de Déontologie de la FNMTC. Celles-ci comprennent : l'avertissement, le blâme, l'exclusion provisoire, la radiation définitive.
ARTICLE 37 : Modifications, extensions Afin de parfaire à leur amélioration, les textes du présent Code sont susceptibles d'être modifiés ou étendus, en fonction des besoins internes à notre corporation et selon l'évolution de la législation au niveau gouvernemental ou européen.
N.B. : Tous les praticiens adhérant de la F.N.M.T.C. s'engagent à utiliser des aiguilles stériles et jetables à usage unique.
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